A-12, r. 5 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
3. Lorsqu’un agronome décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou accepte une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1 à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 94-12-15, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Lorsqu’un agronome décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou accepte une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit dans les 21 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’agronome qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si l’agronome n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le secrétaire, par courrier recommandé, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1 à la date fixée pour la cessation d’exercice.
Décision 94-12-15, a. 3.